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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage)



Article 41


L'employeur est tenu de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant notamment l'indication :
― du nom de l'employeur ;
― de l'adresse où s'exerce l'activité en France, ainsi que celle du siège de l'entreprise ;
― du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.


Article 49


L'article 49 est supprimé.


Articles 55 à 58


Les articles 55 à 58 sont supprimés.


A N N E X E V I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Salariés handicapés des ateliers protégés


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application des articles L. 5213-13, L. 5213-18 et L. 5213-19 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :
« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, l'instance paritaire régionale visée à l'article 40 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »


Articles 13 et 14


Les articles 13 et 14 sont supprimés.


Article 15


L'article 15 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
2, 22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations,
3, 33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »


Articles 16 et 17


Les articles 16 et 17 sont supprimés.


A N N E X E V I I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (5).

(5) Cette liste fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe. »