Article 14
Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
« § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.
Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »
Article 16
L'article 16 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
A N N E X E I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
― des entreprises de transports maritimes ;
― des entreprises de travaux maritimes ;
― des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
― rémunérés au salaire minimum garanti ; ou
― rémunérés à la part et qui ont navigué :
« 1. Sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;»,
dans les conditions définies au chapitre 2.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Chapitre 1er
Personnels navigants de la marine marchande
Article 1er
Le paragraphe 1 de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.