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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage)



Sont également considérées comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1. La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2. La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3. La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4. Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
§ 5. Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6. Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7. La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
§ 8. Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.
§ 9. Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.


ACCORD D'APPLICATION N° 15 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25,
PARAGRAPHE 2 (a) DU RÈGLEMENT
Interruption du versement des allocations
pour les personnes atteignant l'âge de la retraite


L'article 25, paragraphe 2 (a), dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé « cesse de remplir les conditions prévues à l'article 4 (c) du règlement ».
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :
― totalisent 160 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
― au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;
ou
― le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;
― il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :
― soit, après l'âge de 60 ans, lorsque les intéressés justifient de 160 trimestres ;
― soit à l'âge de 65 ans.


ACCORD D'APPLICATION N° 16 DU 19 FÉVRIER 2009
MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ANNEXE IV AU RÈGLEMENT
Interprètes de conférence


Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence.
Il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées.
Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3, la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.
Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.


ACCORD D'APPLICATION N° 17 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11,
PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT
Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi


Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 11, paragraphe 3, du règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1. Sans limite : les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
2. Dans la limite de 5 ans : les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.


ACCORD D'APPLICATION N° 18 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DES ARTICLES 13,
14 ET 43 DU RÈGLEMENT


§ 1. Par dérogation à l'article 43 du règlement, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les Partenaires sociaux décident de mettre en œuvre la présente dérogation.
Relèvent de la présente dérogation les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'Accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi modifié.
§ 2. Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage, est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.


ACCORD D'APPLICATION N° 19 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 9, PARAGRAPHE 3,
ET 21 DU RÈGLEMENT ET DE SES ANNEXES
Traitement des salariés qui utilisent
le dispositif de la capitalisation


Les salariés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123 (3°) du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 19 février 2009 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ne reportent pas le terme du différé.
Le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins :
― 122 jours d'affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois ; ou
― 182 jours ou 910 heures si les nouveaux droits sont ouverts dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits.
Par contre si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
L'article 9, paragraphe 3, du règlement s'applique même si l'allocation n'a pas été effectivement payée au titre de la première rupture du contrat de travail.
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 35 du règlement.


ACCORD D'APPLICATION N° 20 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 4 (a)
DU RÈGLEMENT
Salariés licenciés en cours de congé individuel de formation


Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle.
Cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :
― que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;
― que la formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.


ACCORD D'APPLICATION N° 21 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 (e) DU RÈGLEMENT


Pour l'application de l'article 4 e) du règlement, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.


ACCORD D'APPLICATION N° 23 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 50
ET 51 DU RÈGLEMENT
Majorations de retard et pénalités


§ 1. Majorations de retard.
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité, ainsi que celles restant dues après l'exploitation de la déclaration de régularisation annuelle, sont passibles de majorations de retard, selon les modalités et les taux fixés comme suit :
Il est appliqué :
― une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le 1er jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du 3e mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
― des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du 1er jour du 4e mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.
§ 2. Pénalité pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle.
La pénalité prévue à l'article 51, pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle dans les délais réglementaires visés à l'article 45 du règlement est fixée à 7, 5 euros par salarié et par mois, plafonnée à 750 euros par mois de retard.


ACCORD D'APPLICATION N° 25 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU RÈGLEMENT
Aide à la reprise ou à la création d'entreprise


§ 1.L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle que définie à l'article R. 5141-2 du code du travail.
L'allocataire créateur ou repreneur d'entreprise doit justifier de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), visée à l'article R. 5141-1 du code du travail.
Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de vingt-quatre mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.
§ 2. Le montant total de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant :
― soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
― soit, si cette date est postérieure, à la date de l'obtention de l'ACCRE.
L'aide donne lieu à 2 versements égaux :
― le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
― le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.
§ 3. La demande d'aide conforme à un modèle national arrêté par l'Unédic est datée et signée par l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise.
§ 4. La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.