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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage)



§ 1. Est réputée légitime la démission :
a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;
b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :
― être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
― être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
― correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
§ 2. Est réputée légitime la rupture, à l'initiative du salarié, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime la rupture, à l'initiative du salarié, d'un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), d'un contrat d'avenir (CA), d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) ou d'un contrat unique d'insertion pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des 4 premiers alinéas de l'article L. 6314-1.
§ 3. Est réputé légitime pour l'application de l'article 9, paragraphe 2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.
Cette présomption s'applique dans le cadre des annexes au règlement à l'exception des annexes VIII et X.