§ 1. Le montant du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail par 365.
2. Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 15 du règlement.
ACCORD D'APPLICATION N° 5 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14
DU RÈGLEMENT
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1. Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ;
c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;
e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 5122-1 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
g) A bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période.
Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) Soit a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) Soit a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;
c) Soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.
ACCORD D'APPLICATION N° 6 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14,
PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT
Rémunérations majorées
§ 1. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunérations résultant, dans leur principe et leur montant :
― de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
― de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1 ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.
ACCORD D'APPLICATION N° 7 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 16,
1er TIRET, DU RÈGLEMENT
Travail à temps partiel
En application de l'article 16, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 15, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectifs correspondant à la même période.
ACCORD D'APPLICATION N° 8 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21,
PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT
Différés d'indemnisation
Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
ACCORD D'APPLICATION N° 9 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9,
PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT
Activités déclarées à terme échu et prestations indues
§ 1. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire.
§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré, elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
ACCORD D'APPLICATION N° 10 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24,
DERNIER ALINÉA, DU RÈGLEMENT
Acomptes et avances
§ 1. Acomptes.
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2. Avances.
Les avances sur prestations prévues par l'article 24 du règlement correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 32 du règlement.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 28, paragraphe 2, du règlement et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.
ACCORD D'APPLICATION N° 11 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU RÈGLEMENT
Activité professionnelle non salariée
Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sont celles des articles 28 à 32 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 30, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
― le nombre de jours calendaires du mois,
et
― le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises placées sous le régime microsocial, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé à l'article 50-0 du code général des impôts.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0, 8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.
Pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels relevant du régime microsocial, il n'est procédé à aucune régularisation.
ACCORD D'APPLICATION N° 12 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU RÈGLEMENT
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce
Le règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
1. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé.
Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ;
c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2. Cas d'appréciation des rémunérations majorées.
Conformément au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du paragraphe 2 de l'accord d'application précité.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 3. Cas du chômage sans rupture du contrat de travail.
Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait, depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement pendant une durée égale à 182 jours.
Pour prendre sa décision, l'instance paritaire régionale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
― le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations :
― ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
― ne peut se prolonger dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens des articles R. 5122-8 et R. 5122-9 du code du travail.
§ 4. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits.
Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 5. Maintien du versement des prestations.
Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :
1. Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2. Licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application de l'article R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 6. Remise des allocations et des prestations indûment perçues.
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et / ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l'article 40 du règlement.
Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.
§ 7. Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement.
Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions prévues à l'article 53 du règlement sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.
ACCORD D'APPLICATION N° 13 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT, SES ANNEXES ET ACCORDS D'APPLICATION
Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.
ACCORD D'APPLICATION N° 14 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2,
4 (e), ET 9, PARAGRAPHE 2 (b), DU RÈGLEMENT
Cas de démission considérés comme légitimes