ACCORD D'APPLICATION N° 1 DU 19 FÉVRIER 2009
Détermination de la réglementation applicable :
ouverture des droits, calcul du salaire de référence
§ 1. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
― qu'il remplisse la condition de durée de travail d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
― qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :
― 30 jours pour l'application du règlement et des annexes I, VII et IX (rubrique 1.2).
Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
― 151 heures pour l'application du règlement et des annexes IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;
― 210 heures pour l'application de l'annexe II, chapitre I et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;
― 139 heures pour l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;
― 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe n° IX (rubrique 2.2) ;
― 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;
― la durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3).
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au paragraphe 7 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1 du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au paragraphe 7 ci-après :
― avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
― ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des :
― 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail,
ou
― des 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail.
Il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement dans la limite du plafond prévu à l'article 17, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement.
§ 5. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :
a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
― pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
― pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 13 et 14 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
― d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
― ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles, il peut être décidé d'office, ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :
― le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
― ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation,
ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
§ 8. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
― la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;
― la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.
ACCORD D'APPLICATION N° 2 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18,
PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT
Cumul du revenu de remplacement,
avec un avantage de vieillesse
Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
― avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
― entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
― entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
― à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17 du règlement.
ACCORD D'APPLICATION N° 3 DU 19 FÉVRIER 2009
Allocataire titulaire d'une pension militaire
Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
Les salariés involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.
ACCORD D'APPLICATION N° 4 DU 19 FÉVRIER 2009
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 14, PARAGRAPHE 5,
16, ALINÉA 3, DU RÈGLEMENT
Chômage saisonnier