Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé)



Article 5
Règlement, annexes et accords d'application


§ 1.A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général et négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.
Les annexes VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, restent régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole.
§ 3. Les conditions et / ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.


Article 6
Instances paritaires régionales


Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé à la présente convention et par les accords d'application.


Article 7
Fonds de régulation


Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.


Article 8
Contribution au financement de Pôle emploi


Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de Pôle emploi.


Article 9
Durée et entrée en vigueur


La présente convention est conclue pour une durée de deux ans débutant au jour de la publication de son arrêté d'agrément. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.


Article 10
Mesures transitoires


§ 1. Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure à sa date d'application, soit le jour de la publication de l'arrêté d'agrément de la présente convention.
§ 2. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :
― à la date de l'entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail ;
― à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue à l'article L. 2323-6 du code du travail.


Article 11
Dépôt


La présente convention est déposée à la direction générale du travail.
Fait à Paris, le 19 février 2009.


MEDEF
CFDT
UPA
CGPME