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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé)



Article 7


§ 1. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéas, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale, ou de volontariat associatif ;
m) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
― dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait ― ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité ― l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
― et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 4 de la convention.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4. La période de 12 mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.


Article 8


La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 7.


Article 9


§ 1.L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours ou 910 heures.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
― entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
― entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.
Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenue, arrondi au nombre entier supérieur.


Article 10


Les dispositions de l'article 9, paragraphes 1 et 3, s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement.
A compter du 1er janvier 2010, la condition d'âge visée à l'alinéa précédent est portée à 58 ans.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.


Chapitre III
Durées d'indemnisation
Article 11


§ 1. La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au paragraphe 1.
§ 3. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 (c) s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
― justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
― justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
A compter du 1er janvier 2010, la condition d'âge visée au premier alinéa du présent paragraphe est fixée à 61 ans.


Article 12


Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.


Chapitre IV
Détermination de l'allocation journalière
Section 1
Salaire de référence
Article 13


§ 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (6) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 du règlement et compris dans la période de référence.

(6) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.