Article 22
§ 1. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de douze mois à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément.
Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies.
Toutefois, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :
― la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1232-2 du code du travail ;
― la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 2323-6 du code du travail.
Article 23
Si un autre dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres que publics, était institué, les signataires de la présente convention se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci. Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention cesserait alors de plein droit de produire ses effets.
Article 24
La présente convention sera déposée à la direction générale du travail.