Article 10
§ 1. Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.
Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 8 premiers mois. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3 est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 15, 16 et 17 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
§ 3. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ― ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ―, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.
§ 4. Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation spécifique de reclassement.
Article 11
L'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de 12 mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 12
L'allocation spécifique de reclassement est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour oùl'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des articles 28 à 32 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Bénéficie de l'aide visée à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Article 13
Les articles 26, 35 et 36 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.