Article 2
Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de 2 ans d'ancienneté au sens de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 (f) du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 (d) du règlement annexé à la convention du 19 février 2009.
Article 3
Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté visés à l'article 2 (a), ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b et c), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, § 2, et 11, alinéa 2.