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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé)



CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE
À LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-69, L. 5421-1 et suivants, L. 5422-21, L. 5422-23, L. 5427-10, L. 5427-9, L. 6341-1 et L. 6341-10 du code du travail ;
Vu l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, reconduit par l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 et l'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


La présente convention définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 1233-65 du code du travail et précisée par l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, reconduit par l'accord du 22 décembre 2005 et l'accord du 23 décembre 2008, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du même code.
La convention de reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré.