Le deuxième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :
« En outre, les distributeurs sur autoroutes de liaison sont tenus d'informer les consommateurs sur les prix des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95), des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche), des supercarburants contenant un additif anti-récession de soupapes (indice d'octane recherche 95), du superéthanol E85, du gazole et du GPLc par affichage aux entrées principales d'autoroutes. »