Le neuvième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le supercarburant à teneur en éthanol maximale de 10 % est désigné par l'expression " SP95-E10 ”. Les supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % sont désignés par l'expression " SP ” suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de " supercarburant ”. Le superéthanol E85 est désigné par le terme " E85 ”. Le gazole est désigné par le terme " gazole ”. Le GPL est désigné par le terme " GPLc ”. »