Les alinéas 3 à 8 de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95) ;
2. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ;
3. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % contenant un additif anti-récession de soupapes (indice d'octane recherche 95) ;
4. Superéthanol E85 ;
5. Gaz ;
6. GPL. »