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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
― cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens et les informations relatives à la contribution de l'établissement au programme dont il est opérateur ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.