La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
1. Sources radioactives implantables dites « Grains d'iode 125 ».
2. Implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables.
3. Implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables.
4. Implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés.
5. Barrières antiadhérences d'origine synthétique.
6. Implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée.
7. Implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale.
8. Implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical.
9. Implants de soutènement sous-urétral.
10. Bioprothèses valvulaires aortiques par voies transcutanéee ou transapicale.