Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)


Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI



« Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
« Art.D. 3346-1.-Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente-cinq membres, répartis comme suit :
« 1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
« a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« 2° Six représentants des administrations :
« a) Le directeur général du travail ;
« b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
« c) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
« d) Le directeur de la législation fiscale ;
« e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
« f) Le directeur de la sécurité sociale ;
« 3° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ou son représentant ;
« 4° Le président du Conseil d'orientation pour les retraites ou son représentant ;
« 5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
« 7° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
« Art.D. 3346-2.-Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés au 7°.
« Art.D. 3346-3.-Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
« Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art.D. 3346-4.-Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.
« Art.D. 3346-5.-Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
« Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
« Art.D. 3346-6.-Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.
« Art.D. 3346-7.-Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.
« La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. »