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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)


I. ― Au chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article D. 3342-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 3342-1.-Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. »
II. ― A l'article D. 3345-4, les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 2231-2 ».