I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par deux articles D. 3331-2 et D. 3331-3 ainsi rédigés :
« Art.D. 3331-2.-Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un plan d'épargne salariale peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si le règlement le prévoit.
« Art.D. 3331-3.-L'ancienneté des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel. »
II. ― Après l'article R. 3332-9 du code du travail, il est inséré un article D. 3332-9-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 3332-9-1.-Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. »
III. ― Après l'article R. 3334-3 du code du travail, sont insérés deux articles D. 3334-3-1 et D. 3334-3-2 ainsi rédigés :
« Art.D. 3334-3-1.-Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.
« Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
« Art.D. 3334-3-2.-Le versement initial d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au second alinéa de l'article L. 3334-6 bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Son montant, éventuellement modulé dans les conditions prévues par le règlement, ne peut excéder 1 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2. »