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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)


I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article D. 3321-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 3321-2.-Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit. »
II. ― L'article D. 3323-16 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »
III. ― L'article D. 3324-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accord de participation prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l'entreprise. Ce montant est communiqué à l'entreprise par le groupement d'employeurs. »
IV. ― La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article D. 3324-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5. »
2° Le second alinéa de l'article D. 3324-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa de ce même article. »
V. ― Après l'article R. 3324-21-1 du code du travail, il est inséré un article D. 3324-21-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 3324-21-2.-Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
« Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
« Les intérêts sont versés en même temps que le principal. »
VI. ― La section 5 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article D. 3324-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. »
2° A l'article D. 3324-37, les mots : « jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale » ;
3° A l'article D. 3324-38, les mots : « jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale » ;
4° Au second alinéa de l'article D. 3324-40, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».