I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article D. 3311-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 3311-4.-Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit. »
II. ― Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Reconduction tacite
« Art.D. 3313-7-1.-Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord. »
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L'article D. 3313-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »
b) A l'article D. 3313-11, les mots : « jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. » sont remplacés par les mots : « jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale. »