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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail)


I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, il est créé un article R. 3321-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 3321-1.-Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles R. 3322-1, R. 3322-2, D. 3323-4, R. 3323-6, R. 3323-10 et D. 3324-1, sont également applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2. »
II. ― La section 4 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 4 est : « Disponibilité des droits des bénéficiaires » ;
2° Il est inséré, avant l'article R. 3324-22, un article R. 3324-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 3324-21-1.-L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
« Cette information porte notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
« La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
« En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
« Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5. »
III. ― L'article R. 3324-22 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : » ;
2° Au 6°, après les mots : « contrat de travail ; », sont insérés les mots : « la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; ».