Les justifications prévues à l'article R. 319-20 qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
― le nom de l'entreprise ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
― le montant revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
― le nom de l'intervenant ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.
En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux réalisés respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.