Le chapitre IV du titre VII du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) est abrogé.
Le chapitre III du même titre est remplacé par le chapitre suivant :
« Chapitre III
« Titre emploi-service entreprise
« Art.D. 1273-1.-L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise ” au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Il se procure ce formulaire auprès :
« 1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
« 2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
« 3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
« L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
« Art.D. 1273-2. ― L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
« Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
« Art.D. 1273-3. ― Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail.
« Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
« 2° Mentions relatives à l'emploi :
« a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
« b) La durée du travail ;
« c) La durée de la période d'essai ;
« d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
« e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
« f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
« g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
« h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
« i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
« j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
« k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
« l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
« 3° Signature de l'employeur et du salarié.
« Art.D. 1273-4. ― Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au salarié.
« Art.D. 1273-5. ― Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
« Art.D. 1273-6. ― Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur lui adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle prévue à l'article D. 133-6 du code de la sécurité sociale, le bulletin de paie à remettre au salarié. En outre, pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du travail dont la période d'emploi n'excède pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.
« Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.
« Art.D. 1273-7. ― Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
« 1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
« 2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
« 3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés ;
« 4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
« 5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art.D. 1273-8. ― Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties. »