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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-43 du code rural, l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Si le compte financier de l'exercice 2008 d'un ou plusieurs offices auquel cet établissement se substitue n'a pas été arrêté par le conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et approuvé par les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
II. ― A la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural, l'agent comptable de chacun des offices en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret et auquel cet établissement est substitué procède à l'arrêté des comptes pour chacun des établissements et établit sur cette base le compte financier sur chiffres relatif à chaque office.
Ce compte financier sur chiffres retrace les opérations réalisées du 1er janvier 2009 à la date de cessation d'activité des offices substitués.
Il comprend pour chacun des offices :
― la balance générale des comptes ;
― un bilan détaillé de l'intégration des opérations des classes 1 à 8 pour constitution du bilan d'ouverture de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ;
― un tableau de passage permettant de retracer de façon exhaustive le reclassement des opérations.
Ces comptes financiers sur chiffres sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget pour approbation, après attestation de la réalisation des opérations budgétaires par le directeur général, dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes dans les trois mois qui suivent la clôture des offices substitués.
Ils constituent une annexe au compte financier de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural pour l'exercice 2009, qui comporte également pour chacun des offices tous les états de développement ainsi que les pièces prévues par l'article 221 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
III. ― Le compte financier de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural de l'exercice 2009 intègre les opérations comptables, financières et budgétaires réalisées :
― par les offices substitués du 1er janvier 2009 à la date de la création de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural ;
― par l'établissement visé à l'article L. 621-1 de la date de sa création au 31 décembre 2009.
Le bilan d'entrée de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code précité sera établi au 1er janvier 2009 à partir des bilans au 31 décembre 2008 de chacun des offices auquel cet établissement se substitue.
IV. ― Par dérogation à l'article R. 621-50 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation préalable du conseil d'administration.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-30 du code rural, l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'agence relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du président-directeur général, par les ministres de tutelle.
Ce budget de l'exercice 2009 peut être modifié par le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent dès sa première réunion.
Si les comptes financiers de l'exercice 2008 du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de l'Agence unique de paiement n'ont pas été arrêtés par leur conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont alors arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, approuvés par le ou les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les agents comptables du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier 2009 relatif à la période du 1er janvier 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Par dérogation à l'article R. 313-35 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation du conseil d'administration.