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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, le comité des directeurs des établissements est présidé par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et le directeur de ce même établissement est chargé de la mise en œuvre des décisions du comité des directeurs.