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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


I. ― Les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer.
Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.
II. ― Les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 313-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.
Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement.
Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.