Le chapitre IV du titre VIII du livre VI du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« L'Office de développement
de l'économie agricole d'outre-mer
« Section 1
« Missions
« Art.R. 684-1.-L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art.R. 684-2.-L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
« Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
« Art.R. 684-3.-I. ― En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3 et financées par le Fonds européen agricole de garantie, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des départements français d'outre-mer décidées par la Communauté européenne à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
« Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
« En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
« II. ― La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
« Section 2
« Conseil d'administration et comités
« Art.R. 684-4.-L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :
« 1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
« ― deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;
« ― trois représentants des collectivités d'outre-mer ;
« La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
« 2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
« 3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
« 4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
« 5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
« 7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
« 8° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
« 10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.
« Art.R. 684-5.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
« Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
« En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
« Art.R. 684-6.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
« 1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
« 2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;
« 3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.
« Art.R. 684-7.-Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
« Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.
« Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R. 621-27.
« Le conseil d'administration est également chargé :
« 1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
« a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
« b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
« 2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
« 3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
« Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.
« Section 3
« Direction
« Art.R. 684-8.-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
« Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
« Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
« Section 4
« Régime financier et comptable
« Art.R. 684-9.-Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général ” pour l'application de ces dispositions.
« Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai. »