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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Le titre VI du livre VI du code rural est ainsi modifié :
I.-Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Les fruits, les légumes et l'horticulture » ;
b) Le chapitre comprend une section 1 intitulée « Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes », comprenant les articles D. 664-1 à D. 664-29.
Les sections 1 à 7 deviennent les sous-sections 1 à 7, et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 3 deviennent les paragraphes 1, 2 et 3 de la sous-section 3 ;
c) Le chapitre comprend une section 2 intitulée « Dispositions relatives à la commercialisation de fruits et légumes » qui comprend les articles R. 664-30 à R. 664-32 ; les dispositions des articles R. 663-1, R. 663-2 et R. 663-3 sont respectivement transférées aux articles R. 664-30, R. 664-31, R. 664-32 ;
d) A l'article D. 664-13, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « FranceAgriMer » et le mot : « général » est ajouté après les mots : « le directeur » ;
e) Aux articles D. 664-15, D. 664-17, D. 664-20, D. 664-22, D. 664-25 à D. 664-27, le mot : « office » est remplacé par les mots : « FranceAgriMer » ;
f) Aux articles D. 664-20 et D. 664-21, les mots : « le directeur de l'office » sont remplacés par les mots : « le directeur général de FranceAgriMer ».
II.-L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Les plantes génétiquement modifiées. »
III.-La section 1 du chapitre VI est modifiée comme suit :
1° A l'article D. 666-1, la référence à l'article D. 621-80 est remplacée par la référence à l'article D. 666-7 ;
2° A l'article D. 666-3, la référence à l'article D. 621-82 est remplacée par la référence à l'article D. 666-9 ;
3° A l'article D. 666-4, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent » ;
4° A l'article D. 666-7, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement » ;
5° A l'article D. 666-8, les références aux articles D. 621-115 et D. 621-79 sont remplacées par les références aux articles D. 666-22 et D. 666-6 ;
6° A l'article D. 666-9, la référence à l'article D. 621-77 est remplacée par la référence à l'article D. 666-4 et les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».
7° A l'article D. 666-10, les références aux articles D. 621-75 à D. 621-81 et D. 621-82 sont remplacées par les références aux articles D. 666-2 à D. 666-8 et D. 666-9 et les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».
IV.-La section 2 du chapitre VI est modifiée comme suit :
1° A l'article D. 666-11, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
2° A l'article D. 666-12, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 », les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement » et les mots : « conseil de direction plénier » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration » ;
3° A l'article D. 666-13, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
4° A l'article D. 666-14, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et les mots : « directions régionales » sont remplacés par les mots : « directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt » ;
5° A l'article D. 666-15, les mots : « direction régionale de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ».
V.-La section 3 du chapitre VI est modifiée comme suit :
1° Aux articles D. 666-20, D. 666-23 et D. 666-25, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
2° A l'article D. 666-24, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».
VI.-Après la section 3 du chapitre VI, il est inséré trois sections ainsi rédigées :


« Section 4



« Régime des taxes et des cotisations céréalières


« Art.D. 666-26.-Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
« Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.


« Section 5



« Contrôle


« Art.D. 666-27.-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la direction générale des douanes et droits indirects.
« Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle tous registres et documents nécessaires.
« Art.R. 666-28.-Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé des dispositions du présent chapitre ainsi que de celles prises pour son application.


« Section 6



« Dispositions diverses


« Art.D. 666-29.-Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
« Art.R. 666-30.-La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage. »