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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Le chapitre II du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
I. ― Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Coordination et contrôle ».
II. ― La section 1 est abrogée.
III. ― La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Autres modalités de coordination


« Art.R. 622-44.-Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.
« Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.
« Art.R. 622-45.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.
« Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation. »
IV. ― La section 4 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 622-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 622-49, les mots : « ou un registre spécial » sont ajoutés après les mots : « comptabilité matière » ;
3° L'article R. 622-50 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement » sont remplacés par les mots : « les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 », et les mots : « d'un office » sont remplacés par les mots : « de l'établissement » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale.A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47 » ;
c) Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants. »
4° A l'article D. 622-50-1, les mots : « l'Agence unique de paiement » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ».