Les trois premiers alinéas de l'article 2 de la décision du 21 mars 1991 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La composition de la commission consultative paritaire est fixée comme suit :
― quatre représentants de l'administration, dont le directeur général ;
― quatre représentants du personnel, dont deux représentant le collège des chargés de mission, des ingénieurs et chefs de projet, des chargés d'études techniques principaux, et deux celui des assistants et des chargés d'études techniques. »