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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique (n° 2770))

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique (n° 2770))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, les dispositions de ladite convention collective nationale, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les termes : « chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes », à l'avant-dernier alinéa de l'article 9.3 des dispositions communes, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 2 de l'annexe 1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, qui prévoit qu'un délai de prévenance est respecté lorsqu'il est mis fin à la période d'essai.
Les termes : « prévue aux paragraphes précédents. » du neuvième alinéa de l'article 2 de l'annexe 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
Les termes : « Le droit à congés payés est ouvert à tout salarié justifiant avoir travaillé au minimum quatre semaines dans l'entreprise concernée », au premier alinéa de l'article 11 de l'annexe 1, sont exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui prévoit que la période d'ouverture du droit à un congé est de dix jours de travail effectif chez le même employeur.
L'article 2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie la négociation d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
Le troisième alinéa de l'article 3 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 18/07/2000 n° 99-60.440) qui prévoient que l'application volontaire d'une convention collective ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail.
L'article 11-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 13.2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'article L. 1132-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 14 mars 2007, n° 06-41.723 ; Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44.389), qui prévoit qu'un salarié peut être licencié non pas au motif de son état de santé mais du fait de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, et que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement « définitif », dans un « délai raisonnable ».
Le paragraphe 2 de l'article 4.11 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, qui vise, en référence à la garantie du niveau de salaire du salarié en forfait, le salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise.
Le paragraphe 3 de l'article 4.11 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, dont il résulte que les forfaits susceptibles d'être conclus sur le fondement de cette convention ne le seront que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
La sous-annexe n° 2 de l'annexe 2 et les articles II.1.3, II.1.7, II.2, III.4, III.8, III.19 de l'annexe n° 3 sont étendus sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
L'article I.4 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail.