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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves)


L'examen du dossier individuel porte :
1° Sur une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
2° Sur les résultats obtenus par le candidat lors de sa scolarité en classe de seconde et de première et sur les appréciations littérales obtenues au cours de la scolarité du candidat.
Toute moyenne inférieure à 8 sur 20, figurant à un bulletin scolaire trimestriel, obtenue dans une matière scientifique ou technique est éliminatoire.