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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-334 du 26 mars 2009 portant création d'une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-334 du 26 mars 2009 portant création d'une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux)


La commission peut entendre :
― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
― les maires des communes d'implantation des casinos ;
― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ;
― les représentants qualifiés des cercles.
Elle peut en outre, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.