L'article R. 254-5est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 254-4, il joint à sa demande l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat membre d'origine pour y exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sur son territoire, délivré par une autorité compétente dans cet Etat, et, le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé ces activités à temps plein pendant deux années au moins au cours des dix dernières années. Tous ces documents ainsi que toutes les informations utiles à l'instruction du dossier sont traduits, en tant que de besoin, en langue française. »