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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-328 du 25 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de diverses professions agricoles réglementées ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-328 du 25 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de diverses professions agricoles réglementées ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques)


L'article R. 214-99est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »