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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-327 du 25 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des activités et professions réglementées dans le domaine de l'insémination animale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-327 du 25 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des activités et professions réglementées dans le domaine de l'insémination animale)


Le II de l'article R. 653-88 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Pour les entreprises installées en France :
« ― le numéro de SIRET / SIREN ;
« ― le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
« ― la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
« 2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne :
« ― tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
« ― le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 / 407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
« ― la liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants. »