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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-326 du 25 mars 2009 relatif aux élections des délégués cantonaux aux assemblées générales de la Mutualité sociale agricole)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-326 du 25 mars 2009 relatif aux élections des délégués cantonaux aux assemblées générales de la Mutualité sociale agricole)


L'article R. 723-64 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 723-64.-Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.
« A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.
« Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.
« Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. »