Le second alinéa de l'article R. 723-52 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le cinquantième jour précédant le scrutin, à seize heures.
« Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception. Le candidat bénéficie alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72. »