Après l'article R. 723-48 du code rural, il est inséré un article R. 723-48-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 723-48-1.-Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :
« ― les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;
« ― le défaut de qualité pour être candidat ;
« ― l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.
« Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.
« Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51. »