Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) » ;
2° La répartition en sections et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Les articles L. 621-1 à L. 621-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.L. 621-1.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
« Art.L. 621-2.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs.
« Art.L. 621-3.-Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes :
« 1° Assurer la connaissance des marchés ;
« 2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :
« ― favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
« ― encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;
« 3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;
« 4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;
« 5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;
« 6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;
« 7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.
« Art.L. 621-4.-Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 621-3, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de publications et la rémunération de travaux et prestations.
« Art.L. 621-5.-L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, d'une part, des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'Etat, et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.
« Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
« Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement.
« Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.
« Art.L. 621-6.-Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constituent les services territoriaux de l'établissement.
« Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement. Des personnels de l'établissement peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mis à disposition. Le préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l'établissement peut lui déléguer sa signature.
« Art.L. 621-7.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. » ;
4° Les articles L. 621-8 à L. 621-10 sont ainsi modifiés :
a) A l'article L. 621-8, les mots : « de la production et du marché » sont remplacés par les mots : « des productions et des marchés » et les mots : « l'office compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
b) L'article L. 621-9 est ainsi modifié :
« ― les mots : « Les établissements publics régionaux » sont supprimés ;
« ― les mots : « les offices » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
« ― les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
c) A l'article L. 621-10, les mots : « de direction » sont remplacés par les mots : « d'administration » et les mots : « des offices » sont remplacés par les mots : « de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
5° Les articles L. 621-11 et L. 621-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.L. 621-11.-Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.
« Art.L. 621-12.-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret. » ;
6° A l'article L. 621-12-1, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
7° A l'article L. 621-38, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-16 à L. 621-34 » ;
8° L'article L. 621-13 et le chapitre II du titre II du livre VI du code rural sont abrogés.