L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. » ;
2° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. » ;
3° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. »