I. ― Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10, 3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Après l'article L. 353-9-1 du même code, il est inséré un article L. 353-9-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 353-9-2.-Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »
IV.-L'augmentation des loyers et des redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la révision du 1er juillet 2009, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers du quatrième trimestre de l'année 2008 telle que définie par le d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'augmentation des loyers et des redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la révision du 1er janvier 2010, ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin 2009 inclus, de l'indice de référence des loyers.
V.-Le IV ne s'applique pas aux loyers et aux redevances pris en application de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
VI.-Le huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « maximum », sont insérés les mots : «, majorés de 11 %, » ;
2° A la dernière phrase, après les mots : « livre III, », sont insérés les mots : « majorés de 11 %, ».