I. ― L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé » ;
c) Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal :
« 1° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 2° De parlementaires, de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ;
« 3° De personnalités qualifiées, dont deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ainsi qu'un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier.
« Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°. » ;
2° Le III est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« 10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat est respectivement le représentant de l'Etat dans la région, dans le département ou en Corse. »
4° A la seconde phrase du IV, après les mots : « l'Agence nationale de l'habitat, » sont insérés les mots : « notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement, ».
II.-L'Agence nationale de l'habitat est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par lui et des engagements financiers nécessaires à la poursuite des actions au titre de l'amélioration des structures d'hébergement et des dispositifs opérationnels relatifs à la lutte contre l'habitat indigne. Un décret fixe les modalités d'application de cette substitution, sa date de mise en œuvre, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2009, et la liste des opérations transférées avec le montant des dépenses engagées restant à payer.