Article AUTONOME (Décision n° 2008-1410 du 16 décembre 2008 autorisant la société Guadeloupe Téléphone Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public dans le département de la Guadeloupe)
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau déployé doit être conforme à une ou plusieurs normes d'interface radio terrestre de la famille IMT 2000.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communication électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― services de voix, incluant au minimum le service téléphonique au public ;
― services de visiophonie ;
― accès à internet ;
― transmission de données en mode paquet à au moins 384 kbit/s en sens descendant et à au moins 128 kbit/s en sens montant.
1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public :
INDICATEUR |
EXIGENCE |
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages |
Supérieur à 90 % |
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de transfert de données en mode paquet :
INDICATEUR |
EXIGENCE |
Taux de réussite de connexion à internet dans un délai inférieur à 30 secondes |
Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s |
Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s |
Supérieur à 90 % |
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra revoir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligations de couverture
Dans chacune des zones définies à l'article 2 de la présente décision où l'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz, il doit respecter les obligations de couverture suivantes :
ÉCHÉANCE |
T1 + 2 ANS |
T1 + 5 ANS |
Proportion de la population couverte |
30 % |
70 % |
T1 désignant la date d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la zone considérée.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
L'autorisation d'utilisation des fréquences dans la bande 2,1 GHz s'achève le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Un bilan des besoins en spectre de l'opérateur et de l'adéquation des bandes de gardes entre opérateurs avec la bonne utilisation de la bande de fréquences sera réalisé aux échéances suivantes :
― le 30 juin 2011 ;
― le 30 juin 2016 ;
― le 30 juin 2020.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte des redevances selon les modalités suivantes :
COLLECTIVITÉ |
PRIX PAR AN PAR MHz |
|
Guadeloupe |
1 335,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Martin |
125,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Barthélemy |
65,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Guyane |
572,50 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Martinique |
1 525,00 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Réunion |
2 287,50 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Mayotte |
572,50 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
33,35 € |
+ 1 % du chiffre d'affaires |
L'opérateur acquittera une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques se composant :
― d'une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution ;
― d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est de 1 % du chiffre d'affaires des activités 3G dans la zone concernée.
Cette redevance est calculée au pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
Le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le montant de la redevance sera celui lié à l'exploitation du réseau 3G.
Le chiffre d'affaires pertinent comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 3G :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique ;
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau 3G titulaire d'une autorisation en France ;
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau 3G de l'opérateur ;
7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences 3G.
Le chiffre d'affaires pertinent ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Le financement de cet audit est assuré par l'opérateur. Si l'opérateur est également titulaire d'une autorisation GSM, il remettra en complément un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.