Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 23 novembre 2004 relatif à l'organisation territoriale de la défense dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont remplacés par les articles 1er à 3 suivants :
« Art. 1er.-En application de l'article R. 1312-1 du code de la défense et de l'article 8 du décret n° 2008-1406 du 19 décembre 2008 susvisé, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont les délégués de zone de défense du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. 2.-Le délégué de zone exerce sur le territoire de la zone les missions définies par l'article R. 1312-2 du code de la défense auprès des services déconcentrés dont les missions relèvent du ministère chargé de l'agriculture et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle de ce ministère, ou mis à sa disposition, dont le ressort s'étend sur le territoire de la zone.
« Le délégué de zone est compétent pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture que lui confie le préfet de zone, notamment celles relatives à l'approvisionnement et au ravitaillement alimentaires. Il dispose à cet effet du traitement automatisé d'informations nominatives créé par l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé.
« Dans ces domaines et en situation de crise, il coordonne, sous l'autorité du préfet de zone, l'action des services déconcentrés et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'agriculture ou mis à sa disposition.
« Le délégué de zone désigne auprès de lui un ou plusieurs chargés de mission pour la défense dans la zone. Ces chargés de mission sont ses collaborateurs directs pour toutes les questions de défense de sa compétence ; ils assurent à cet effet les liaisons nécessaires avec les services chargés des questions de défense dans la zone. Leurs correspondants privilégiés sont les chargés de mission pour la défense des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture de la zone de défense en ce qui concerne les questions sanitaires et de ravitaillement, qui sont ses intermédiaires dans leur région, département ou territoire.
« Art. 3.-Dans la région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) est compétent, sous l'autorité du préfet de région, pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, notamment celles concernant le ravitaillement alimentaire et la sécurité sanitaire.
« Dans le ressort de sa région, le DRAAF coordonne les actions en matière de défense des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture sur le territoire de la région.
« Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt constitue auprès de lui une cellule de défense et désigne un chargé de mission pour la défense pour animer cette cellule et assurer les liaisons nécessaires avec les services spécialisés de la préfecture. Il apporte son aide au délégué de zone du ministère chargé de l'agriculture. »