BANDES de fréquences |
NOM DU RÉSEAU à satellite |
RÉFÉRENCE de la publication par l'UIT |
DATE de la publication par l'UIT |
3 400-4 200 MHz (espace vers Terre) 5 725-6 700 MHz (Terre vers espace) |
F-SAT-C-E-10E |
API/A/2473 CR/C/1207 |
11 février 2003 4 mai 2004 |
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans les zones de service définies comme suit :
― pour la bande de fréquences 5 725-5 850 MHz, la zone de service est la partie de la région 1 définie à l'article 5 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications visible depuis la position orbitale géostationnaire 10° Est à l'exception des territoires français ;
― pour la bande 5 850-6 700 MHz, la zone de service est la partie de la Terre visible depuis la position orbitale géostationnaire 10° Est avec un angle d'élévation minimum de 5° ;
― pour la bande 3 400-4 200 MHz, la zone de service est la partie de la Terre visible depuis la position orbitale géostationnaire 10° Est avec un angle d'élévation minimum de 5°.
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.
f) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation doit se faire en conformité avec les décisions communautaires pertinentes en vigueur ou à venir, notamment celles relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz.
g) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou situées hors de France.
h) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.
i) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.