L'annexe à l'article A. 9 31-11-9 du code de la sécurité sociale ainsi modifiée :
1° Dans le tableau « Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) », la neuvième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
B3 a à B3 j |
Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 360, 362, 370, 374, 377, 372, 375 et 379. |
2° Au « 3. ANNEXE », dans le « II. ― Information sur les postes du bilan et du compte de résultat », au « 3. Autres informations », il est ajouté un point 3.2 ainsi rédigé :
« Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
« Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
« ― le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
« ― le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
« ― les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
« ― le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
« ― les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
« ― le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat). »