Au chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles A. 931-10-18-1 et A. 931-10-18-2 ainsi rédigés :
« Art.A. 931-10-18-1.-Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
« Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 931-10-18-2.
« Art.A. 931-10-18-2.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 931-10-15-1 elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
« a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
« b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
« c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15. Cette fraction est égale à :
« 1 / d,
« où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 931-10-18-1.
« Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 931-10-15-1, ce compte est intégralement soldé. »